En l’espèce, un salarié intérimaire d’une entreprise de travail temporaire Y, mis à la disposition d’une société utilisatrice, société Z, victime d’un accident de travail le 30 avril 2007, a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de son employeur, lequel a appelé en garantie la société utilisatrice.
La Cour de cassation considère que l’action de la société de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice s’étend au capital représentatif de la rente, mais également aux indemnités complémentaires qu’elle a versées à la victime, ainsi que le surcoût des cotisations AT porté au compte de l’employeur.
« Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles
L 452-1 à L 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail. »
Cet arrêt d’espèce est conforme à la jurisprudence en la matière
Arrêt de la CIV 2, 4 mai 2016 N° 15-20.650