Alors que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil s’applique dès lors que l’existence d’un dommage qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affecte en sa solidité est établie, la 3ème chambre civile de la cour de cassation pose une exigence nouvelle dans la preuve du vice ou défaut de construction à l’origine du dommage.
En l’espèce, un incendie s’est déclaré au sein d’un immeuble d’habitation. Le départ de feu semble avoir pu être localisé, par l’expert judiciaire et son sapiteur, au niveau d’une armoire électrique sans pour autant qu’un vice de construction ou une non-conformité de cette armoire électrique en lien avec l’incendie ne soit précisément identifié.
La cour de cassation juge ici que l’absence de détermination de la cause exacte à l’origine de l’incendie fait obstacle à la mobilisation de la garantie décennale du constructeur.
« Mais attendu qu’ayant relevé que la seule certitude exprimée par l’expert, qui avait fait siennes les conclusions du sapiteur, portait sur le point de départ de l’incendie, situé, selon lui, dans le tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l’expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu’une démonstration ne justifie cette affirmation, et retenu que M. ou Mme X…, Mme Z…et la MAIF ne prouvaient pas que l’incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l’armoire électrique, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur devaient être rejetées ; […] »
Selon la 3ème chambre civile, il ne suffit plus de démontrer que l’incendie est d’origine électrique ; elle exige la preuve d’un vice ou d’un défaut affectant l’installation à l’origine de l’incendie.
Attention : cette décision est inédite…
Arrêt du 4 mai 2016 – n°15-14700