LE RECOURS ENTRE CO-OBLIGÉS : Quel régime de prescription ? quel délai ?

Par un arrêt largement publié (FS-P+B+R+I) en date du 16 janvier 2020 n°18-25.915, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la nature et le point de départ du délai de prescription applicable aux recours entre coobligés.

Interprétant strictement l’article 1792-4-3 du code civil, la cour de cassation a :

  1. jugé le recours d’un constructeur à l’égard d’une autre partie à l’acte de construire est soumis à la prescription quinquennale de droit commun dont le point de départ est fixé au jour où le premier a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action en garantie
  2. fixé ce point de départ du délai de prescription au jour où l’assignation en référé-expertise a été délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal.

Cet arrêt tant attendu apporte une réponse satisfaisante à une question faisait grand débat et n’était pas résolue.

 

Le commentaire du Cabinet

Véritable serpent de mer, la question du délai d’action applicable aux recours entre coobligés connaît d’un début de réponse

Par un arrêt en date du 16 janvier 2020 n° 18-25.915, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a effectivement jugé que

« (…) Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (…) ».

En limitant le champ d’application de l’article 1792-4-3 du code civil au seul maître de l’ouvrage, tout en précisant le point de départ du délai d’action offert aux autres parties à l’acte de construire, cet arrêt constitue indéniablement un tournant dans « la théorie des délais d’action en droit de la construction ».

 

Le champ d’application de l’article 1792-4-3 du code civil strictement délimité

Longtemps, en raison d’une jurisprudence incertaine et d’avis doctrinaux divergents, le champ d’application de l’article 1792-4-3 du code civil a été évanescent.

Une partie de la doctrine militait en faveur d’une acception élargie de ce champ, tant au nom du principe d’unicité des délais, qu’à l’appui de la rédaction large du texte discuté.

Cette position était néanmoins taxée d’artificielle par la majorité des auteurs.

Comment, en effet, concevoir que le recours d’un tiers – par nature délictuel – puisse être conditionné par le délai décennal d’action et d’épreuve de l’article 1792-4-3… ?

La question se pose en des termes similaires s’agissant du recours exercé par un constructeur à l’encontre d’une autre partie à l’opération de construction dès lors que son objet diffère de celui exercé par le maître de l’ouvrage.

 

L’action du maître de l’ouvrage – fondée sur la responsabilité de plein droit du constructeur – a en effet pour objet la réparation des dommages affectant l’ouvrage ; alors que le recours du constructeur – fondée selon les circonstances sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun – tend à obtenir la condamnation de ses codébiteurs à supporter la charge de leur propre part de responsabilité.

 

Aujourd’hui, plus aucun doute n’est permis : l’article 1792-4-3 du code civil profite exclusivement au maître de l’ouvrage. Cette solution dégagée pour la première fois par la troisième chambre civile dans un arrêt du 8 février 2012 n°11-11.417 et réaffirmée dans l’arrêt commenté a pour mérite la clarté et la logique juridique.

L’action récursoire d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur ou d’un sous-traitant est soumise au délai de prescription de droit commun.

Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, il s’agit d’un délai quinquennal dont le point de départ a longtemps été discuté.

 

Le point de départ de l’action récursoire d’une partie à l’acte de construction précisé

Le réel intérêt de cet arrêt réside dans la détermination du point de départ de la prescription de l’action récursoire entre coobligés.

Jusqu’alors, la troisième chambre civile n’avait jamais véritablement pris position. Tout au plus, avait-t-elle indiqué dans un arrêt en date du 8 février 2012 n°11-11.417 que ce point de départ ne pouvait être fixé au jour de la réception de l’ouvrage.

Aujourd’hui, elle précise que le recours d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur ou d’un sous-traitant « se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » soit en pratique au jour où l’assignation en référé-expertise a été délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal.

Un tel positionnement est intéressant dans la mesure où, en retenant le point de départ glissant de l’article 2224 du code civil, il permet d’assurer aux parties à l’acte de construction un recours effectif devant le juge.

 

Comme l’a justement souligné la troisième chambre « fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve ».

 

Néanmoins, il ne donne pas entière satisfaction.

En fixant, en pratique, le point de départ du délai au jour de la délivrance de l’assignation en référé-expertise, la troisième chambre oblige les parties assignées par le maître de l’ouvrage à exercer leurs recours en garantie dès cet instant, alors même que le rapport d’expertise pourrait ultérieurement les mettre hors de cause.

Cependant, cette assertion doit être relativisée : le cours de la prescription est suspendu par l’ordonnance de référé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, au contraire des délais de forclusion – tels que le délai de la garantie décennale – qui ne peuvent être ni suspendus ni interrompus.