Le 20 janvier 1993 et aux termes d’un arrêt de principe, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation retient pour la première fois la qualification d’EPERS à l’encontre d’une pompe à chaleur répondant aux critères précis suivants : mise en service sans subir de transformations, selon les préconisations du fabricant et pour assureur la fonction de générateur de chaleur suivant des performances définies par ce dernier.
Quelques 24 années plus tard, par un arrêt en date du 2 mars 2017, la 3ème chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES rappelle l’exigence selon laquelle, pour recevoir la qualification d’EPERS au sens des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil, un élément d’équipement doit notamment répondre à des prescriptions particulières du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le litige concerne un système de chauffage avec plancher chauffant et radiateurs, alimenté par une pompe à chaleur et ne donnant pas satisfaction en raison de la délivrance d’une température de chauffage insuffisante et alors qu’aucun calcul réel des déperditions n’a été réalisé avant installation du système.
Alors que la Cour retient l’argumentation du fabricant selon laquelle son matériel est de série, elle considère également que la pompe à chaleur (PAC) fournie ne répond pas au critère selon lequel le matériel doit répondre à des prescriptions précises pour juger que la responsabilité du fabricant ne peut être retenue au titre de fabricant d’EPERS :
« Le tribunal a enfin justement considéré que la PAC ne pouvait constituer un EPERS, puisque ne répondant pas à des prescriptions particulières du maître de l’ouvrage. V… a donc justement été mise hors de cause. »
Cette décision confirme une jurisprudence bien établie en la matière.